1. Pour chaque affaire, le rapporteur et le commissaire du Gouvernement sont désignés par le président de la section permanente parmi les rapporteurs et les commissaires du Gouvernement nommés dans les conditions prévues respectivement aux articles 58 et 64 du présent décret.
Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 · Article
Article 76
Article abrogé, en vigueur du 19 septembre 1971 au 24 avril 1990.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 54-883 du 2 septembre 1954
Rattachement
DE L'INSTRUCTION ET DES DEBATS.
- CONSEIL SUPERIEUR DE L'AIDE SOCIALE
- PROCEDURE DEVANT LA SECTION PERMANENTE SIEGEANT EN MATIERE CONTENTIEUSE
- DE L'INSTRUCTION ET DES DEBATS.
IdentifiantLEGIARTI000006682838
Texte parentLEGITEXT000006060705
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