Article abrogé, en vigueur du 19 septembre 1971 au 24 avril 1990.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 54-883 du 2 septembre 1954
RattachementDE L'INSTRUCTION ET DES DEBATS.
CONSEIL SUPERIEUR DE L'AIDE SOCIALE
PROCEDURE DEVANT LA SECTION PERMANENTE SIEGEANT EN MATIERE CONTENTIEUSE
DE L'INSTRUCTION ET DES DEBATS.
IdentifiantLEGIARTI000006682839
Texte parentLEGITEXT000006060705
Référencearticle 77 du décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 (version du 19 septembre 1971)Légifrance →
1. Les requêtes sont communiquées par le secrétariat au préfet et, le cas échéant, aux intéressés.
2. Les mémoires en réponse ainsi qu'éventuellement les observations ministérielles doivent être produits dans le délai d'un mois à l'expiration duquel le destinataire de la communication est, en l'absence de mémoire, réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Mention de la présente disposition est faite dans la notification des requêtes aux destinataires de la communication.
3. Le requérant dispose d'un délai de dix jours pour présenter une réplique après communication qui doit lui être faite du mémoire de la partie adverse et des observations ministérielles.
4. Le préfet et, le cas échéant, les intéressés peuvent, dans le même délai, à partir de la communication qui leur est donnée de cette réplique, présenter un dernier mémoire.
5. L'affaire ne peut être inscrite au rôle avant l'expiration d'un délai de cinq jours à partir de l'enregistrement au secrétariat de ces dernières productions.
6. Durant ce délai, le requérant peut prendre ou faire prendre communication du dossier au secrétariat.
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