1. Peuvent intervenir dans l'instance les personnes qui ont intérêt au maintien ou à l'annulation de la décision contestée.
Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 · Article
Article 78
Article abrogé, en vigueur du 19 septembre 1971 au 24 avril 1990.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 54-883 du 2 septembre 1954
Rattachement
DE L'INSTRUCTION ET DES DEBATS.
- CONSEIL SUPERIEUR DE L'AIDE SOCIALE
- PROCEDURE DEVANT LA SECTION PERMANENTE SIEGEANT EN MATIERE CONTENTIEUSE
- DE L'INSTRUCTION ET DES DEBATS.
IdentifiantLEGIARTI000006682840
Texte parentLEGITEXT000006060705
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