1. Les rôles de chaque séance sont préparés par le commissaire du Gouvernement et arrêtés par le président.
2. Avis de la date de la séance est donné, dix jours au moins avant celle-ci, aux parties dont les affaires sont inscrites au rôle.
Article abrogé, en vigueur du 19 septembre 1971 au 24 avril 1990.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. Les rôles de chaque séance sont préparés par le commissaire du Gouvernement et arrêtés par le président.
2. Avis de la date de la séance est donné, dix jours au moins avant celle-ci, aux parties dont les affaires sont inscrites au rôle.
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