Article abrogé, en vigueur du 19 septembre 1971 au 24 avril 1990.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 54-883 du 2 septembre 1954
RattachementDES DECISIONS.
CONSEIL SUPERIEUR DE L'AIDE SOCIALE
PROCEDURE DEVANT LA SECTION PERMANENTE SIEGEANT EN MATIERE CONTENTIEUSE
DES DECISIONS.
IdentifiantLEGIARTI000006682848
Texte parentLEGITEXT000006060705
Référencearticle 85 du décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 (version du 19 septembre 1971)Légifrance →
1. Les décisions contentieuses de la section permanente sont rendues au nom du peuple français.
2. Elles contiennent l'exposé sommaire des moyens et les conclusions des parties ainsi que le visa des observations ministérielles et des textes dont il est fait application.
3. Elles sont motivées et mentionnent les noms des membres de la section qui ont pris part à la délibération, y compris le rapporteur, ainsi que celui du commissaire du Gouvernement.
4. La minute des décisions est signée par le président, le rapporteur et le secrétaire. Elle est conservée au secrétariat.
5. Une expédition des décisions, certifiée conforme par le secrétariat, est notifiée par ses soins au préfet et aux intéressés.
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