Article abrogé, en vigueur du 19 mai 1961 au 26 octobre 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 54-883 du 2 septembre 1954
RattachementTitre 1 : Dispositions communes aux différentes formes d'aide sociale
IdentifiantLEGIARTI000006682685
Texte parentLEGITEXT000006060705
Référencearticle 9 du décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 (version du 19 mai 1961)Légifrance →
1. Les décisions administratives ou juridictionnelles accordant le bénéfice de l'aide sociale peuvent faire l'objet, pour l'avenir, d'une révision lorsque des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle ces décisions sont intervenues. Il est procédé à cette révision dans les formes prévues pour l'admission à l'aide sociale.
2. Lorsque les décisions administratives d'admission ont été prises sur la base de déclarations incomplètes ou erronées, il peut être procédé à leur révision, avec répétition de l'indu.
3. Dans ce cas, la révision est poursuivie devant l'autorité qui a pris la décision.
4. Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la procédure de révision est engagée par le préfet et l'intéressé est mis en mesure de présenter sa défense.
Numérotation : Ce texte a été recodifié le 26 octobre 2004 (décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R131-2 du Code de l'action sociale et des familles et R131-3 du Code de l'action sociale et des familles.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.