Décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 · Article

Article 90

Article abrogé, en vigueur du 19 septembre 1971 au 24 avril 1990.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n° 54-883 du 2 septembre 1954
Rattachement
DES VOIES DE RECOURS.
  1. CONSEIL SUPERIEUR D'AIDE SOCIALE
  2. PROCEDURE DEVANT LA SECTION PERMANENTE SIEGEANT EN MATIERE CONTENTIEUSE
  3. DES VOIES DE RECOURS.
IdentifiantLEGIARTI000006682856
Texte parentLEGITEXT000006060705
Référencearticle 90 du décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 (version du 19 septembre 1971)Légifrance →

1. Quand une décision est rendue par défaut, la partie défaillante peut y faire opposition dans le délai de quinze jours à partir de la notification qui lui a été faite.

2. En ce cas, le recours en cassation devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'est recevable qu'après l'expiration du délai d'opposition.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006682856, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.