Décret n° 55-1014 du 1 août 1955 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1955.

TexteDécret n° 55-1014 du 1 août 1955
RattachementCHAPITRE IV : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006504961
Texte parentLEGITEXT000006060707
Référencearticle 10 du décret n° 55-1014 du 1 août 1955 (version du 1er janvier 1955)Légifrance →

1. Les commissaires aux prix en fonction à la date de la publication du présent décret seront placés à l'échelon comportant un traitement égal ou à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils perçoivent. Ils conserveront, dans la limite de deux ans, l'ancienneté qu'ils ont acquise dans cet échelon.

2. Toutefois, les commissaires aux prix de 3e classe en fonction à la date de publication du présent décret continueront à bénéficier des échelons et des règles d'avancement dans ces échelons prévus par le décret susvisé du 6 novembre 1946 jusqu'au moment où, réunissant deux ans d'ancienneté à l'échelon le plus élevé de leur classe, ils pourront être reclassés au 1er échelon du nouveau grade de commissaire aux prix après inscription à un tableau d'avancement.

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