1. Pendant une période de cinq ans à compter de la publication du présent décret, les commissaires aux prix ne pourront, par dérogation aux dispositions de l'article 9 ci-dessus, accéder au 7e échelon que dans la limite du dixième de l'effectif des commissaires aux prix. Ces propositions auront lieu après inscription à un tableau d'avancement.
Décret n° 55-1014 du 1 août 1955 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1955.
TexteDécret n° 55-1014 du 1 août 1955
RattachementCHAPITRE IV : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006504963
Texte parentLEGITEXT000006060707
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