1. Pendant une période de cinq ans à compter de la publication du présent décret, la commission administrative paritaire chargée de préparer les tableaux d'avancement ou de reclassement prévus aux articles 10, 11 et 12 ci-dessus comprendra, en tant que représentants du personnel, un commissaire aux prix appartenant au 7e échelon, deux commissaires aux prix appartenant aux 4e, 5e ou 6e échelons, deux commissaires aux prix appartenant aux 1er, 2e ou 3e échelons, et un commissaire aux prix choisi parmi les commissaires aux prix visés au 2e alinéa de l'article 10 ci-dessus.
Décret n° 55-1014 du 1 août 1955 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1955.
TexteDécret n° 55-1014 du 1 août 1955
RattachementCHAPITRE IV : Dispositions transitoires
IdentifiantLEGIARTI000006504964
Texte parentLEGITEXT000006060707
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