1. Le grade de commissaire général aux prix comporte un seul échelon. Les commissaires généraux adjoints aux prix sont répartis en trois échelons et un échelon exceptionnel ; les commissaires aux prix en sept échelons.
Décret n° 55-1014 du 1 août 1955 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1958.
TexteDécret n° 55-1014 du 1 août 1955
RattachementCHAPITRE Ier : Dispositions générales et structures de carrière
IdentifiantLEGIARTI000006504953
Texte parentLEGITEXT000006060707
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