1. Les commissaires généraux adjoints aux prix sont choisis parmi les commissaires aux prix et les administrateurs civils des administrations centrales des finances et des affaires économiques justifiant de huit années de services effectifs depuis leur titularisation. Les nominations sont faites à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur précédent emploi.
Décret n° 55-1014 du 1 août 1955 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1958.
TexteDécret n° 55-1014 du 1 août 1955
RattachementCHAPITRE II : Recrutement
IdentifiantLEGIARTI000006504956
Texte parentLEGITEXT000006060707
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