Référencearticle 8 du décret n° 55-1014 du 1 août 1955 (version du 1er janvier 1955)Légifrance →
1. Les nominations dans le corps des commissaires aux prix se font à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que les intéressés percevaient dans leur corps d'origine. Ils conservent dans la limite de deux ans le bénéfice de l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon occupé en dernier lieu dans leur ancien corps, dans le cas où le bénéfice qu'ils retireraient de leur nomination serait inférieur à celui qui aurait résulté pour eux d'une promotion d'échelon.
2. Ils sont placés, en service détaché au regard de leur corps d'origine et peuvent solliciter leur titularisation dans le corps des commissaires aux prix après deux ans au moins de fonction effective dans ce corps.
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