Décret n° 55-1014 du 1 août 1955 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1958.

TexteDécret n° 55-1014 du 1 août 1955
RattachementCHAPITRE III : Avancement
IdentifiantLEGIARTI000006504960
Texte parentLEGITEXT000006060707
Référencearticle 9 du décret n° 55-1014 du 1 août 1955 (version du 1er janvier 1958)Légifrance →

1. La durée moyenne du temps normalement passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux années.

2. Toutefois, cette durée peut être réduite pour les agents les mieux notés dans les conditions fixées par l'article 48 du statut général des fonctionnaires sans pouvoir être inférieure à dix-huit mois.

3. L'avancement aux 2e et 3e échelons du grade de commissaire général adjoint aux prix a lieu après dix-huit mois de services effectifs accomplis dans l'échelon immédiatement inférieur. L'échelon exceptionnel du grade de commissaires général adjoint aux prix peut être attribué aux commissaires généraux adjoints aux prix justifiant d'au moins quatre années de services en cette qualité, dont deux ans au moins accomplis au 3e échelon.

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