1. L'emploi de toute indication, de tout signe, de tout mode de présentation susceptibles de créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur sur la nature, l'origine, les qualités substantielles, la composition, le volume ou le poids des pâtes alimentaires, est interdit en toutes circonstances et sous quelque forme que ce soit, notamment sur les récipients et emballages et sur les papiers de commerce, factures, catalogues, prospectus, prix-courants, enseignes, affiches, tableaux-réclames, annonces ou tout autre moyen de publicité.
Décret n°55-1175 du 31 août 1955 · Article
Article 11
Article abrogé, en vigueur du 4 septembre 1955 au 21 décembre 1984.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°55-1175 du 31 août 1955
IdentifiantLEGIARTI000006548381
Texte parentLEGITEXT000006060713
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