Référencearticle 12 du décret n°55-1175 du 31 août 1955 (version du 4 septembre 1955)Légifrance →
1. Les dispositions du présent décret ne visent pas les spécialités culinaires.
2. Celles relatives à l'étiquetage et au conditionnement ne seront applicables aux produits visés mis dans le commerce qu'à l'expiration d'un délai de six mois après la publication du présent décret.
Nota : Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 8° : Le décret du 19 décembre 1910 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.
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