Décret n°55-1175 du 31 août 1955 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 4 septembre 1955.

TexteDécret n°55-1175 du 31 août 1955
IdentifiantLEGIARTI000006548334
Texte parentLEGITEXT000006060713
Référencearticle 6 du décret n°55-1175 du 31 août 1955 (version du 4 septembre 1955)Légifrance →

1. Il est interdit de mettre en vente :

2. 1° Des pâtes alimentaires contenant plus de 12,5 p. 100 d'eau, à l'exception, toutefois, des pâtes fraîches vendues sous cette dénomination ;

3. 2° Des pâtes alimentaires dont la teneur en acidité est supérieure au maximum fixé par arrêté du ministre de l'agriculture.

Nota : Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 8° : Le décret du 19 décembre 1910 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.

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