Référencearticle 8 du décret n°55-1175 du 31 août 1955 (version du 21 décembre 1984)Légifrance →
1. A l'exception de celles vendues fraîches, les "pâtes alimentaires aux oeufs" et "aux oeufs frais" ne peuvent être mises en vente qu'en emballages.
2. Les autres catégories de pâtes alimentaires peuvent être mises en vente, soit en vrac, soit en emballages.
3. Dans le cas d'emballage transparents, ces derniers doivent être exempts de coloration.
Nota : Décret 2001-725 du 31 juillet 2001 art. 8 8° : Le décret du 19 décembre 1910 est abrogé à compter de la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 2 du décret 2001-725. Il est uniquement abrogé en tant qu'il concerne les auxiliaires technologiques inscrits sur la liste établie par cet arrêté.
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