Décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 4 octobre 1955.

TexteDécret n° 55-1297 du 3 octobre 1955
Rattachement
CHAPITRE 3 : RESSOURCES ET DEPENSES DE LA CAISSE.
  1. TITRE IER : PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE PAR REPARTITION
  2. CHAPITRE 3 : RESSOURCES ET DEPENSES DE LA CAISSE.
IdentifiantLEGIARTI000006767295
Texte parentLEGITEXT000006060717
Référencearticle 10 du décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 (version du 4 octobre 1955)Légifrance →

1. Les cotisations sont assises sur l'ensemble des rémunérations perçues par chaque bénéficiaire, telles que ces rémunérations sont définies par l'article 145 du décret du 8 juin 1946, sans qu'elles soient limitées par un plafond.

2. Le montant de la cotisation est fixé à 6 p. 100 de l'ensemble des rémunérations des bénéficiaires.

3. La cotisation est supportée à parts égales par l'employeur et par le bénéficiaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006767295, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.