Décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 4 octobre 1955.

TexteDécret n° 55-1297 du 3 octobre 1955
Rattachement
CHAPITRE 3 : RESSOURCES ET DEPENSES DE LA CAISSE.
  1. TITRE IER : PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE PAR REPARTITION
  2. CHAPITRE 3 : RESSOURCES ET DEPENSES DE LA CAISSE.
IdentifiantLEGIARTI000006767331
Texte parentLEGITEXT000006060717
Référencearticle 14 du décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 (version du 4 octobre 1955)Légifrance →

1. En vue de calculer le montant des ristournes prévues au 4° de l'article 12 ci-dessus, la caisse autonome mutuelle de retraites, d'une part, la caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport, d'autre part, décomptent le total des années de services accomplies, dans les entreprises visées au premier alinéa de l'article 4 du décret du 14 septembre 1954 modifié, par l'ensemble des bénéficiaires des pensions qu'elles servent.

2. Le produit des cotisations versées en application de l'article 10 ci-dessus sur les rémunérations des salariés de ces entreprises est, sous déduction de la partie de ces cotisations afférente aux dépenses prévues aux 2° et 3° de l'article 12 ci-dessus, réparti entre ces deux caisses en proportion du total des années de services ainsi décomptées par chacune d'elles.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006767331, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.