1. Sur le montant des cotisations, une part égale au douzième de celles-ci est affectée au payement des indemnités en cas de décès prévues au 2° de l'article 12 ci-dessus.
Décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 4 octobre 1955.
TexteDécret n° 55-1297 du 3 octobre 1955
Rattachement
CHAPITRE 3 : RESSOURCES ET DEPENSES DE LA CAISSE.
- TITRE IER : PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE PAR REPARTITION
- CHAPITRE 3 : RESSOURCES ET DEPENSES DE LA CAISSE.
IdentifiantLEGIARTI000006767299
Texte parentLEGITEXT000006060717
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