1. La rémunération qui sert de base au calcul des allocations de retraite est celle définie à l'article 10 ci-dessus.
Décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 4 octobre 1955.
TexteDécret n° 55-1297 du 3 octobre 1955
Rattachement
CHAPITRE 4 : ALLOCATIONS DE RETRAITE.
- TITRE IER : PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE PAR REPARTITION
- CHAPITRE 4 : ALLOCATIONS DE RETRAITE.
IdentifiantLEGIARTI000006767300
Texte parentLEGITEXT000006060717
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