TITRE IER : PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE PAR REPARTITION
CHAPITRE 4 : ALLOCATIONS DE RETRAITE.
IdentifiantLEGIARTI000006767303
Texte parentLEGITEXT000006060717
Référencearticle 18 du décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 (version du 4 octobre 1955)Légifrance →
1. Le salaire horaire de référence sera fixé, pour l'année 1955 et pour chacune des années précédentes, par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale.
2. Pour chacune des années suivantes, il sera fixé, avant la fin du premier semestre par le conseil d'administration de la caisse, en fonction de la moyenne des rémunérations soumises à cotisation au cours de l'année écoulée, de manière à attribuer autant que possible un nombre de points constant à la rémunération moyenne.
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