Décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 · Article

Article 19

Article en vigueur depuis le 4 octobre 1955.

TexteDécret n° 55-1297 du 3 octobre 1955
Rattachement
CHAPITRE 4 : ALLOCATIONS DE RETRAITE.
  1. TITRE IER : PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE PAR REPARTITION
  2. CHAPITRE 4 : ALLOCATIONS DE RETRAITE.
IdentifiantLEGIARTI000006767304
Texte parentLEGITEXT000006060717
Référencearticle 19 du décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 (version du 4 octobre 1955)Légifrance →

1. Les bénéficiaires en service dans une entreprise participante ont droit, à l'âge normal de la retraite fixé à l'article 22 ci-dessous, pour chacune des années de service accomplies postérieurement à la date de participation de leur entreprise au présent régime et validées en application des 1°, 3°, 4° de l'article 24 ci-après, à une allocation de base, exprimée en points, égale à :

2. a) Pour chaque années accomplie dans le service roulant :

3. 0,80 p. 100 de la rémunération de base, exprimée en points, de l'année considérée ;

4. b) Pour chaque année accomplie dans les autres services :

5. 0,67 p. 100 de la rémunération de base, exprimée en points, de l'année considérée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006767304, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.