Décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 9 décembre 1962.

TexteDécret n° 55-1297 du 3 octobre 1955
Rattachement
CHAPITRE 4 : ALLOCATIONS DE RETRAITE.
  1. TITRE IER : PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE PAR REPARTITION
  2. CHAPITRE 4 : ALLOCATIONS DE RETRAITE.
IdentifiantLEGIARTI000006767305
Texte parentLEGITEXT000006060717
Référencearticle 20 du décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 (version du 9 décembre 1962)Légifrance →

1. Les bénéficiaires qui ont été au service d'une entreprise postérieurement à la date de participation de celle-ci au présent régime ont droit, à l'âge normal de la retraite fixé à l'article 22 ci-dessous, sous réserve des dispositions de l'article 36, pour chacune des années de service accomplies dans une entreprise antérieurement à la date de participation de celle-ci au présent régime et validées en application des 2°, 3°, 4° de l'article 24 ci-dessous, à une allocation de base, exprimée en points, calculée comme suit :

2. On détermine les périodes de service accompli dans le service roulant et dans le service sédentaire et chaque année validée donne droit, à l'âge normal de la retraite, à une allocation de base. Le taux de celle-ci, indiqué à l'article 19 ci-dessus, s'applique à la moyenne des rémunérations de base exprimées en points, des cinq années de service les plus récentes accomplies par le bénéficiaire dans une entreprise antérieurement à la date de participation de celle-ci au présent régime.

3. Dans le cas où l'intéressé a exercé son activité partie dans un service roulant et partie dans un autre service, ses droits sont déterminés sur la base des rémunérations des cinq dernières années accomplies par lui dans chacun des deux secteurs d'activité considérés.

4. Si le bénéficiaire n'a pas accompli les cinq années requises au deuxième alinéa du présent article la période prise en compte pour le calcul visé à cet alinéa est réduite à due concurrence.

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