1. Au décès d'un bénéficiaire laissant des orphelins de père et de mère, chacun de ces enfants a droit jusqu'à l'âge de dix-huit ans à une allocation calculée sur la base d'un cinquième des points du bénéficiaire décédé.
Décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 · Article
Article 28
Article en vigueur depuis le 4 octobre 1955.
TexteDécret n° 55-1297 du 3 octobre 1955
Rattachement
CHAPITRE 4 : ALLOCATIONS DE RETRAITE.
- TITRE IER : PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE PAR REPARTITION
- CHAPITRE 4 : ALLOCATIONS DE RETRAITE.
IdentifiantLEGIARTI000006767314
Texte parentLEGITEXT000006060717
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