1. Si, au moment de la liquidation de la retraite, le nombre de points servant de base au calcul de l'allocation est inférieur à un minimum qui sera fixé par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale, il est substitué au service de l'allocation un versement unique d'un montant égal à quarante fois celui de la première allocation trimestrielle. Ce versement éteint tous droits tant du bénéficiaire que de sa veuve et de ses orphelins.
Décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 · Article
Article 30
Article en vigueur depuis le 4 octobre 1955.
TexteDécret n° 55-1297 du 3 octobre 1955
Rattachement
CHAPITRE 4 : ALLOCATIONS DE RETRAITE.
- TITRE IER : PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE PAR REPARTITION
- CHAPITRE 4 : ALLOCATIONS DE RETRAITE.
IdentifiantLEGIARTI000006767316
Texte parentLEGITEXT000006060717
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.