Décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 4 octobre 1955.

TexteDécret n° 55-1297 du 3 octobre 1955
Rattachement
CHAPITRE 4 : ALLOCATIONS DE RETRAITE.
  1. TITRE IER : PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE PAR REPARTITION
  2. CHAPITRE 4 : ALLOCATIONS DE RETRAITE.
IdentifiantLEGIARTI000006767316
Texte parentLEGITEXT000006060717
Référencearticle 30 du décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 (version du 4 octobre 1955)Légifrance →

1. Si, au moment de la liquidation de la retraite, le nombre de points servant de base au calcul de l'allocation est inférieur à un minimum qui sera fixé par arrêté du ministre du travail et de la sécurité sociale, il est substitué au service de l'allocation un versement unique d'un montant égal à quarante fois celui de la première allocation trimestrielle. Ce versement éteint tous droits tant du bénéficiaire que de sa veuve et de ses orphelins.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006767316, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.