1. Toute entreprise participante doit, dans les quinze premiers jours de chaque trimestre civil, adresser à la caisse le relevé nominatif des bénéficiaires sur un état dont le modèle est fixé par le conseil d'administration de la caisse et comportant notamment l'indication du montant des rémunérations de chaque bénéficiaire et de la période à laquelle elle s'applique, ainsi que tous autres renseignements utiles au fonctionnement de la caisse.
Décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 · Article
Article 32
Article en vigueur depuis le 4 octobre 1955.
TexteDécret n° 55-1297 du 3 octobre 1955
Rattachement
CHAPITRE 5 : DECLARATIONS - PAYEMENT.
- TITRE IER : PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE PAR REPARTITION
- CHAPITRE 5 : DECLARATIONS - PAYEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006767318
Texte parentLEGITEXT000006060717
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