1. Le montant du complément de pension mentionné à l'article 42 est égal à la différence entre le montant de la pension d'assurance vieillesse que le bénéficiaire aurait obtenue, pour une même durée d'assurance, s'il avait réuni les conditions pour bénéficier d'une pension au taux plein, et celui de la pension d'assurance vieillesse qui lui est effectivement servie.
Décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 · Article
Article 43
Article en vigueur depuis le 12 avril 1984.
TexteDécret n° 55-1297 du 3 octobre 1955
RattachementTITRE II : PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE.
IdentifiantLEGIARTI000006767333
Texte parentLEGITEXT000006060717
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