RattachementTITRE II : PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE.
IdentifiantLEGIARTI000006767334
Texte parentLEGITEXT000006060717
Référencearticle 44 du décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 (version du 12 avril 1984)Légifrance →
1. Le complément de pension est liquidé par la caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport. Elle est payable par celle-ci après vérification des états liquidatifs par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme.
2. Les arrérages des pensions de retraite anticipée sont payés trimestriellement à terme échu, au cours du premier mois de chaque trimestre civil.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.