Décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 · Article

Article 44 bis

Article en vigueur depuis le 18 octobre 1970.

TexteDécret n° 55-1297 du 3 octobre 1955
RattachementTITRE II : PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE.
IdentifiantLEGIARTI000006767335
Texte parentLEGITEXT000006060717
Référencearticle 44 bis du décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 (version du 18 octobre 1970)Légifrance →

1. Le service de l'avantage faisant l'objet des articles 42, 43 et 44 est suspendu en cas de réemploi de son bénéficiaire, à quelque titre, à quelques conditions et dans quelque secteur d'activité que ce soit, dans l'un des emplois énumérés par l'article visé à l'alinéa 2 de l'article 42. Le montant de cet avantage est revisé lors de la cessation de la nouvelle activité.

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