1. Les dépenses correspondant à l'application du présent titre seront imputées sur des crédits à ouvrir à cet effet au budget du ministère des travaux publics, des transports et du tourisme.
Décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 · Article
Article 45
Article en vigueur depuis le 4 octobre 1955.
TexteDécret n° 55-1297 du 3 octobre 1955
RattachementTITRE II : PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE.
IdentifiantLEGIARTI000006767336
Texte parentLEGITEXT000006060717
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