TITRE IER : PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE PAR REPARTITION
CHAPITRE 2 : BENEFICIAIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006767289
Texte parentLEGITEXT000006060717
Référencearticle 5 du décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 (version du 9 décembre 1962)Légifrance →
1. Est obligatoirement affilié à la caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport dans les conditions prévues à l'article 7 ci-dessous :
2. 1° Le personnel salarié des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways défini à l'article 4 du décret du 14 septembre 1954 modifié ;
3. 2° Le personnel salarié des entreprises de transport public sur route de voyageurs, à l'exclusion du personnel des entreprises de voitures de place, de taxis et de voitures de grande remise.
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