Décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 9 décembre 1962.

TexteDécret n° 55-1297 du 3 octobre 1955
Rattachement
CHAPITRE 2 : BENEFICIAIRES.
  1. TITRE IER : PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE PAR REPARTITION
  2. CHAPITRE 2 : BENEFICIAIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006767291
Texte parentLEGITEXT000006060717
Référencearticle 7 du décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 (version du 9 décembre 1962)Légifrance →

1. Les salariés visés aux articles 5 et 6 ci-dessus sont affiliés à la caisse soit après une année de service continue dans la même entreprise, soit après plusieurs périodes de service d'au moins un mois chacune atteignant au total une année, accomplies dans les entreprises relevant du régime de retraite institué par le décret du 30 octobre 1954, sous réserve que les interruptions de service n'excèdent pas une année. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le personnel intermittent des entreprises de déménagement et de garde-meubles est affilié lorsqu'il justifie de cent soixante jours de travail au cours d'une année civile dans la même entreprise.

2. Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, sont assimilées à des périodes de travail :

3. Celles pendant lesquelles le salarié a perçu les indemnités journalières prévues par la législation sur les assurances sociales et les accidents du travail ;

4. Celles pendant lesquelles il a accompli son service militaire, à la condition, d'une part, que l'intéressé ait accompli avant son départ sous les drapeaux au moins un mois de service dans une entreprise relevant du régime de retraite mentionné ci-dessus et d'autre part, qu'il ait repris son activité professionnelle dans une de ces entreprises dans les trois mois qui ont suivi sa libération.

5. L'affiliation incombe à l'entreprise dans laquelle l'intéressé est employé au jour où il remplit les conditions du présent article.

6. L'affiliation prend effet à cette date sans toutefois pouvoir être antérieure à la date de publication du présent décret.

7. Des décisions du conseil d'administration de la caisse précisent les formalités à remplir par les salariés et les employeurs.

8. Ne peuvent être affiliés à la caisse les salariés qui relèvent d'un autre régime de retraite complémentaire en application d'un texte législatif ou réglementaire ou d'une convention collective.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006767291, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.