Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 15 octobre 1955.

TexteDécret n° 55-1350 du 14 octobre 1955
Rattachement
Paragraphe 4 : Forme et modalités des annotations.
  1. Titre Ier : Du fichier immobilier
  2. Chapitre Ier : Dispositions applicables aux immeubles situés dans les communes à cadastre rénové
  3. Section I : Composition et tenue du fichier.
  4. Paragraphe 4 : Forme et modalités des annotations.
IdentifiantLEGIARTI000006285365
Texte parentLEGITEXT000006060722
Référencearticle 14 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 (version du 15 octobre 1955)Légifrance →

1. 1. Toute annotation, dans l'en-tête ou l'un des tableaux d'une fiche, qui perd son caractère d'actualité par suite de la publication postérieure d'un autre document ou par l'effet de la loi est soulignée par un trait à l'encre rouge ; le cas échéant, le motif est précisé dans la colonne "Observations".

2. 2. Les immeubles inscrits aux tableaux I et II des fiches personnelles sont soulignés à l'encre rouge, lorsqu'à la suite d'une mutation ils sont portés sur la fiche personnelle du nouveau propriétaire ; de même, sont soulignées à l'encre rouge les formalités annotées au tableau III des fiches personnelles de propriétaire ou des fiches d'immeuble qui ne présentent plus aucun intérêt pour apprécier la situation juridique actuelle d'un immeuble (inscriptions hypothécaires ou saisies radiées ou périmées, baux résiliés, etc.).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006285365, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.