RattachementParagraphe 4 : Forme et modalités des annotations.
Titre Ier : Du fichier immobilier
Chapitre Ier : Dispositions applicables aux immeubles situés dans les communes à cadastre rénové
Section I : Composition et tenue du fichier.
Paragraphe 4 : Forme et modalités des annotations.
IdentifiantLEGIARTI000006285369
Texte parentLEGITEXT000006060722
Référencearticle 16-1 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 (version du 4 juillet 1998)Légifrance →
1. Les extinctions ou extensions de droits, prévues à l'article 6-1 de la loi n° 65-557 modifiée du 10 juillet 1965, sont publiées au fichier immobilier du seul fait de l'annotation des formalités qui les entraînent.
2. Toutefois, en cas d'acquisition de parties communes entraînant changement de l'emprise de la copropriété, l'extension de droits prévue à l'alinéa 2 de l'article 6-1 susvisé est publiée sur le dépôt de deux expéditions de l'acte modificatif ou de l'acte distinct qui contient la déclaration, par le syndic ou un créancier inscrit, que, le bien acquis étant libre de tous droits à la date de la mutation ou ayant été, par suite des formalités ou des événements relatés, libéré des droits dont il était l'objet, cette extension est réalisée.
3. En cas d'inexactitude de la déclaration en ce qui concerne l'inexistence de droits, la formalité est rejetée.
Aller plus loin
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