Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 19 juin 1970.

TexteDécret n° 55-1350 du 14 octobre 1955
Rattachement
Section I : Composition et tenue du fichier.
  1. Titre Ier : Du fichier immobilier
  2. Chapitre Ier : Dispositions applicables aux immeubles situés dans les communes à cadastre rénové
  3. Section I : Composition et tenue du fichier.
IdentifiantLEGIARTI000006285350
Texte parentLEGITEXT000006060722
Référencearticle 2 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 (version du 19 juin 1970)Légifrance →

1. 1. Sont considérés comme immeubles urbains tous immeubles situés dans des communes qui, avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1964, dépendaient du département de la Seine et dans les parties agglomérées, telles qu'elles résultent des tableaux de dénombrement de la population, des communes de plus de 10.000 habitants énumérés au tableau 3 annexé au décret n° 54-1088 du 30 octobre 1954 authentifiant les résultats du recensement du 10 mai 1954.

2. Ne cesseront pas d'être considérés comme urbains les immeubles situés dans des communes qui comptent plus de 10.000 habitants d'après les résultats du recensement du 10 mai 1954 et dont la population tombera au-dessous de ce chiffre d'après un nouveau décret de dénombrement.

3. Les immeubles situés dans les communes comptant moins de 10.000 habitants d'après les résultats du recensement du 10 mai 1954 et dont la population atteindra ce chiffre, d'après un nouveau décret de dénombrement seront, à partir de l'entrée en vigueur de ce texte, considérés comme urbains.

4. 2. Sont également considérés comme immeubles urbains, quelle que soit leur situation, les immeubles ou ensembles immobiliers qui font l'objet d'un lotissement, d'une division ou d'une copropriété dans le cadre, soit d'un cahier des charges établi par application des articles 89 bis ou 107 du Code de l'urbanisme et de l'habitation, soit d'un règlement de copropriété établi par application de la loi modifiée du 28 juin 1938 tendant à régler le statut des immeubles divisés par appartements.

5. 3. Tous les autres immeubles sont considérés comme immeubles ruraux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006285350, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.