RattachementSection II : Concordance du fichier immobilier et du cadastre.
Titre Ier : Du fichier immobilier
Chapitre Ier : Dispositions applicables aux immeubles situés dans les communes à cadastre rénové
Section II : Concordance du fichier immobilier et du cadastre.
IdentifiantLEGIARTI000006285375
Texte parentLEGITEXT000006060722
Référencearticle 21 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 (version du 4 juillet 1998)Légifrance →
1. 1. L'extrait cadastral prévu au dernier alinéa de l'article 7 modifié du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié est établi par le service du cadastre. A défaut, le dépôt est refusé.
2. 2. A titre dérogatoire, pour les formalités relatives à des ventes de lots de copropriété en l'état futur d'achèvement ou pour les formalités dépendantes d'un état descriptif de division en copropriété en cours de publication, le rédacteur de l'acte peut établir l'extrait visé au 1 pour les lots concernés par ces mutations.
3. Cet extrait doit être établi au vu d'un extrait cadastral, afférent aux parcelles d'assise de l'état descriptif de division, délivré par le service du cadastre depuis moins de six mois au jour où la formalité est requise.
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