1. Les notifications prescrites par l'article 36-1° du décret du 4 janvier 1955 et par l'article 26 du présent décret sont faites sous forme de procès-verbaux, dont le modèle et les conditions d'établissement sont arrêtés par le directeur général des finances publiques. Ces procès-verbaux sont certifiés par le service du cadastre, portés au registre de dépôts prévu à l'article 2453 du Code civil et annotés au fichier immobilier.
Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 · Article
Article 28
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.
TexteDécret n° 55-1350 du 14 octobre 1955
Rattachement
Section II : Concordance du fichier immobilier et du cadastre.
- Titre Ier : Du fichier immobilier
- Chapitre Ier : Dispositions applicables aux immeubles situés dans les communes à cadastre rénové
- Section II : Concordance du fichier immobilier et du cadastre.
IdentifiantLEGIARTI000026854799
Texte parentLEGITEXT000006060722
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.