Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 · Article

Article 31

Article en vigueur depuis le 29 décembre 2012.

TexteDécret n° 55-1350 du 14 octobre 1955
Rattachement
Section II : Concordance du fichier immobilier et du cadastre.
  1. Titre Ier : Du fichier immobilier
  2. Chapitre Ier : Dispositions applicables aux immeubles situés dans les communes à cadastre rénové
  3. Section II : Concordance du fichier immobilier et du cadastre.
IdentifiantLEGIARTI000026854961
Texte parentLEGITEXT000006060722
Référencearticle 31 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 (version du 29 décembre 2012)Légifrance →

1. Pour l'application du dernier alinéa de l'article 22 et du 4 de l'article 30, est assimilée au défaut de remise de l'extrait cadastral l'omission sur celui-ci d'un seul des immeubles figurant sur le document déposé, ou la remise d'un extrait remontant à plus de six mois.

2. Dans les cas visés au 4 et au 5 de l'article 34 du décret du 4 janvier 1955, le dépôt n'est pas refusé s'il est remis au service de la publicité foncière un extrait conforme aux énonciations du document déposé. En matière d'inscription d'hypothèque conventionnelle, il suffit que l'extrait ait moins de six mois de date au jour de l'acte d'affectation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026854961, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.