Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 · Article

Article 32

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteDécret n° 55-1350 du 14 octobre 1955
Rattachement
Paragraphe 1er : Application de l'effet relatif.
  1. Titre Ier : Du fichier immobilier
  2. Chapitre Ier : Dispositions applicables aux immeubles situés dans les communes à cadastre rénové
  3. Section III : Effet relatif de la publicité
  4. Paragraphe 1er : Application de l'effet relatif.
IdentifiantLEGIARTI000026854958
Texte parentLEGITEXT000006060722
Référencearticle 32 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. 1. Sous réserve des dispositions de l'article 35 ci-après, aucune formalité de publicité ne peut être opérée au fichier immobilier à défaut de publicité préalable ou simultanée de l'acte, de la décision judiciaire ou de l'attestation de transmission par décès constatant le droit du disposant ou dernier titulaire.

2. Le disposant ou dernier titulaire, au sens de l'article 3 du décret du 4 janvier 1955 et de la présente section, s'entend de la personne dont le droit se trouve transféré, modifié, confirmé, grevé ou éteint - ou est susceptible de l'être - avec ou sans consentement par la formalité dont la publicité est requise.

3. 2. Pour permettre le contrôle de l'application du 1, et sous réserve des dispositions des articles 35 à 37, tout extrait, expédition ou copie et, conformément au 6° du 2 de l'article 55, tous bordereaux déposés au service de la publicité foncière à partir du 1er janvier 1956 doivent contenir les références (date, volume, numéro) de la formalité donnée au titre du disposant ou dernier titulaire du droit, ou à l'attestation notariée de transmission par décès à son profit.

4. Si ce titre, ou cette attestation, n'a pas encore été publié, le document déposé doit préciser que la publication en sera requise simultanément.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000026854958, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.