Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 · Article

Article 42

Article abrogé, en vigueur du 24 mars 2007 au 1er janvier 2013.

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TexteDécret n° 55-1350 du 14 octobre 1955
Rattachement
Paragraphe 2 : Réquisitions - Copies, extraits et certificats.
  1. Titre Ier : Du fichier immobilier
  2. Chapitre Ier : Dispositions applicables aux immeubles situés dans les communes à cadastre rénové
  3. Section IV : Certificats d'identité - Réquisitions Copies - Extraits et certificats
  4. Paragraphe 2 : Réquisitions - Copies, extraits et certificats.
IdentifiantLEGIARTI000006285420
Texte parentLEGITEXT000006060722
Référencearticle 42 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 (version du 24 mars 2007)Légifrance →

1. A moins que les parties n'en aient requis expressément une copie intégrale, les documents publiés ne sont délivrés que par extraits.

2. En ce qui concerne les inscriptions, les extraits indiquent :

3. La date, le volume et le numéro de la formalité ainsi que la date extrême d'effet de l'inscription ;

4. Le nom de famille ou la dénomination du créancier et du débiteur ;

5. Le domicile élu ;

6. La désignation du titre de créance ;

7. Le cas échéant, le taux d'intérêt ;

8. La date extrême d'exigibilité ;

9. La somme totale conservée (principal de la créance et total des accessoires évalués) ;

10. La somme maximale pour laquelle l'hypothèque pourra être affectée à la garantie d'autres créances lorsque l'hypothèque est rechargeable ;

11. La désignation individuelle, conformément à l'article 39, des immeubles grevés, au besoin par simple référence à la réquisition ;

12. Eventuellement, l'existence d'une clause de réévaluation, la date et l'analyse succincte des mentions marginales.

13. Pour les autres formalités publiées, le conservateur se conforme aux indications de la réquisition. A défaut d'indications, il se borne à relater dans les extraits :

14. La date, le volume et le numéro de classement du document à délivrer ;

15. La nature de l'opération juridique, telle qu'elle est indiquée dans ce document, et sa date ;

16. Le nom de l'officier public ou ministériel rédacteur, ou l'indication de l'autorité judiciaire ou administrative ;

17. Le nom de famille ou la dénomination des parties ;

18. La désignation individuelle, conformément à l'article 39, des immeubles, au besoin par simple référence à la réquisition ;

19. Le prix ou l'évaluation des immeubles, s'il y a lieu ;

20. Les extraits des saisies comportent l'indication de la date et l'analyse succincte des mentions marginales.

Nota : Décret 2004-1159 2004-10-29 art. 23 : Les dispositions de l'article 42 entrent en vigueur à Mayotte à partir du 1er janvier 2007.

Aller plus loin

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