1. A moins que les parties n'en aient requis expressément une copie intégrale, les documents publiés ne sont délivrés que par extraits.
2. En ce qui concerne les inscriptions, les extraits indiquent :
3. La date, le volume et le numéro de la formalité ainsi que la date extrême d'effet de l'inscription ;
4. Le nom de famille ou la dénomination du créancier et du débiteur ;
5. Le domicile élu ;
6. La désignation du titre de créance ;
7. Le cas échéant, le taux d'intérêt ;
8. La date extrême d'exigibilité ;
9. La somme totale conservée (principal de la créance et total des accessoires évalués) ;
10. La somme maximale pour laquelle l'hypothèque pourra être affectée à la garantie d'autres créances lorsque l'hypothèque est rechargeable ;
11. La désignation individuelle, conformément à l'article 39, des immeubles grevés, au besoin par simple référence à la réquisition ;
12. Eventuellement, l'existence d'une clause de réévaluation, la date et l'analyse succincte des mentions marginales.
13. Pour les autres formalités publiées, le conservateur se conforme aux indications de la réquisition. A défaut d'indications, il se borne à relater dans les extraits :
14. La date, le volume et le numéro de classement du document à délivrer ;
15. La nature de l'opération juridique, telle qu'elle est indiquée dans ce document, et sa date ;
16. Le nom de l'officier public ou ministériel rédacteur, ou l'indication de l'autorité judiciaire ou administrative ;
17. Le nom de famille ou la dénomination des parties ;
18. La désignation individuelle, conformément à l'article 39, des immeubles, au besoin par simple référence à la réquisition ;
19. Le prix ou l'évaluation des immeubles, s'il y a lieu ;
20. Les extraits des saisies comportent l'indication de la date et l'analyse succincte des mentions marginales.