Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 · Article

Article 42-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n° 55-1350 du 14 octobre 1955
Rattachement
Paragraphe 2 : Demandes de renseignements et de copie de documents
  1. Titre Ier : Du fichier immobilier
  2. Chapitre Ier : Dispositions applicables aux immeubles situés dans les communes à cadastre rénové
  3. Section IV : Certificats d'identité. ― Demandes de renseignements et de copie de documents
  4. Paragraphe 2 : Demandes de renseignements et de copie de documents
IdentifiantLEGIARTI000044929610
Texte parentLEGITEXT000006060722
Référencearticle 42-1 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. En réponse à une demande de renseignements hypothécaires, le service de la publicité foncière fournit, suivant le cas, le certificat prévu au dernier alinéa de l'article 38-1 ou les informations extraites du fichier immobilier présentées sous la forme d'un état comportant :

2. 1° En ce qui concerne les inscriptions d'hypothèques :

3. a) La date, le volume et le numéro d'ordre correspondant au classement de la formalité dans le volume ainsi que la date extrême d'effet de l'inscription ;

4. b) La nature de l'inscription ;

5. c) Le nom de famille ou la dénomination du créancier et du débiteur ;

6. d) Le domicile élu ;

7. e) La désignation du titre de créance pour les inscriptions visées au deuxième alinéa de l'article 2428 du code civil ;

8. f) Le cas échéant, le taux d'intérêt ;

9. g) La date extrême d'exigibilité ;

10. h) La somme totale conservée (principal de la créance et total des accessoires évalués) ;

11. i) La somme maximale pour laquelle l'hypothèque pourra être affectée à la garantie d'autres créances lorsque l'hypothèque est rechargeable ;

12. j) La désignation individuelle, conformément à l'article 39, des immeubles grevés, au besoin par simple référence à la demande de renseignements ;

13. k) Eventuellement l'existence d'une clause de réévaluation, la date et l'analyse succincte des mentions marginales ;

14. 2° Pour les autres formalités publiées :

15. a) La date, le volume et le numéro d'ordre correspondant au classement de la formalité dans le volume ;

16. b) La nature de l'opération juridique telle qu'elle est indiquée dans ce document et sa date ;

17. c) Le nom de l'officier public ou ministériel rédacteur ou l'indication de l'autorité judiciaire ou administrative ;

18. d) Le nom de famille ou la dénomination des parties ;

19. e) La désignation individuelle, conformément à l'article 39, des immeubles, au besoin par simple référence à la demande de renseignements ;

20. f) Le prix ou l'évaluation des immeubles s'il y a lieu ;

21. g) L'indication de la date et l'analyse succincte des mentions portées en marge des saisies en cours.

Nota : Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044929610, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.