Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 · Article

Article 44

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

TexteDécret n° 55-1350 du 14 octobre 1955
Rattachement
Paragraphe 2 : Demandes de renseignements et de copie de documents
  1. Titre Ier : Du fichier immobilier
  2. Chapitre Ier : Dispositions applicables aux immeubles situés dans les communes à cadastre rénové
  3. Section IV : Certificats d'identité. ― Demandes de renseignements et de copie de documents
  4. Paragraphe 2 : Demandes de renseignements et de copie de documents
IdentifiantLEGIARTI000044929607
Texte parentLEGITEXT000006060722
Référencearticle 44 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions des articles 38-1 à 43 :

2. - Les inscriptions d'hypothèque sont réputées intervenues du chef des personnes qui, d'après les énonciations du fichier immobilier, y compris éventuellement les éléments extraits des bordereaux eux-mêmes, étaient propriétaires de l'immeuble grevé à la date à laquelle ces inscriptions ont été opérées ou renouvelées ; elles sont délivrées du chef de ces propriétaires avec les inscriptions successives prises en renouvellement et les mentions dont elles sont émargées ;

3. - Les inscriptions originaires de toute sûreté opérées à l'encontre d'un précédent propriétaire sont, en outre, délivrées de son chef ; les inscriptions provisoires et les inscriptions définitives de l'hypothèque légale des époux ou d'hypothèque judiciaire sont respectivement assimilées, en tant que de besoin, à des inscriptions originaires et à des inscriptions en renouvellement ;

4. - sont en cours au sens de l'article 38-1 les saisies qui ne sont ni périmées, ni radiées, ni annulées, ni caduques, ni émargées de la mention de publication de l'adjudication ou de la mention du jugement constatant la conformité de la vente amiable.

5. Lorsque des inscriptions d'hypothèque et des saisies grèvent des lots ayant fait l'objet de modifications visées à l'article 6-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, il est tenu compte, pour leur délivrance, de la consistance de ces lots au dernier jour de la période de certification.

Nota : Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000044929607, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.