1. Les renseignements obtenus comportent les mêmes précisions que celles prévues aux 1° et 2° de l'article 42-1. Ils ne donnent pas lieu à certification.
Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 · Article
Article 54 sexies
Article en vigueur depuis le 29 décembre 2018.
TexteDécret n° 55-1350 du 14 octobre 1955
Rattachement
Chapitre IV : Modalités de délivrance de renseignements et de copies d'actes aux notaires par la direction générale des finances publiques
- Titre Ier : Du fichier immobilier
- Chapitre IV : Modalités de délivrance de renseignements et de copies d'actes aux notaires par la direction générale des finances publiques
IdentifiantLEGIARTI000037958212
Texte parentLEGITEXT000006060722
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