1. 1. Le bordereau destiné à être conservé dans les registres du service de la publicité foncière est établi comme il est dit aux paragraphes 2 et 4 de l'article 76-1.2. En cas d'inobservation de la règle édictée au 1, le service de la publicité foncière invite le signataire du certificat d'identité, dans la forme prévue au 3 de l'article 34, à déposer un nouveau bordereau correctement établi ou à régulariser le bordereau déposé, dans le délai d'un mois à compter de la notification sous peine de rejet.
Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 · Article
Article 56
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.
TexteDécret n° 55-1350 du 14 octobre 1955
Rattachement
Section I : Inscriptions d'hypothèque.
- Titre II : De la publicité des droits sur les immeubles
- Chapitre Ier : Publicité des hypothèques
- Section I : Inscriptions d'hypothèque.
IdentifiantLEGIARTI000026854396
Texte parentLEGITEXT000006060722
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.