RattachementSection I : Inscriptions d'hypothèque.
Titre II : De la publicité des droits sur les immeubles
Chapitre Ier : Publicité des hypothèques
Section I : Inscriptions d'hypothèque.
IdentifiantLEGIARTI000006285465
Texte parentLEGITEXT000006060722
Référencearticle 57 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 (version du 16 février 2007)Légifrance →
1. En exécution du 4° du 2 de l'article 55, les accessoires de la créance, même éventuels, dont la nature doit être sommairement indiquée, sont évalués par catégorie ou globalement et leur montant total est ajouté à celui du principal de la créance pour déterminer l'ensemble des sommes garanties.
2. L'évaluation des intérêts dont la loi conserve le rang n'est pas obligatoire.
3. Si la créance est assortie d'une clause de réévaluation, il est satisfait au voeu de la loi par la simple mention du capital originaire de la créance et l'indication de la clause de réévaluation. De plus, la créance supplémentaire susceptible de résulter de la réévaluation doit figurer pour mémoire parmi les sommes pour sûreté desquelles l'inscription est requise.
4. A défaut de mention de leur taux, les intérêts conventionnels ne sont conservés que dans la limite du taux légal ; si leur taux est variable, seul doit être précisé, sous peine de rejet de la formalité, le quantum originaire, accompagné de l'indication "variabilité prévue à l'acte".
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