RattachementSection I : Inscriptions d'hypothèque.
Titre II : De la publicité des droits sur les immeubles
Chapitre Ier : Publicité des hypothèques
Section I : Inscriptions d'hypothèque.
IdentifiantLEGIARTI000044929553
Texte parentLEGITEXT000006060722
Référencearticle 57-1 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 (version du 1er janvier 2022)Légifrance →
1. En cas d'adjudication sur saisie immobilière, l'inscription de l'hypothèque légale spéciale visée au 1° de l'article 2402 du Code civil peut être requise, notamment, par le débiteur saisi ou par tout créancier.
Nota : Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
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