RattachementSection III : Inscriptions en renouvellement.
Titre II : De la publicité des droits sur les immeubles
Chapitre Ier : Publicité des hypothèques
Section III : Inscriptions en renouvellement.
IdentifiantLEGIARTI000006285483
Texte parentLEGITEXT000006060722
Référencearticle 62 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 (version du 31 décembre 1967)Légifrance →
1. 1. A titre transitoire, le premier bordereau de renouvellement déposé à partir du 1er janvier 1956 pour renouveler une inscription prise avant cette date porte, en plus des autres énonciations prescrites par les 1 et 2 de l'article 61 :
2. - la désignation actuelle de chacun des immeubles grevés par l'inscription en renouvellement ;
3. - celle du propriétaire desdits immeubles à la date du renouvellement.
4. 2. Quelle que soit la date de l'inscription primitive, lorsque le gage a été constitué par des immeubles ruraux, au sens de l'article 45-1-1°, situés dans une commune à ancien cadastre, les bordereaux successifs de renouvellement doivent, pour permettre l'annotation du fichier immobilier, désigner le propriétaire desdits immeubles à la date de chaque renouvellement.
5. Cette désignation est également exigée dans le premier bordereau déposé après la rénovation du cadastre qui doit, en outre, contenir la désignation actuelle des immeubles restant grevés.
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