1. Lorsqu'une inscription est prise partiellement en renouvellement d'une inscription antérieure et pour valoir, pour le surplus, inscription nouvelle, les dispositions de l'article 2428 du Code civil sont seules applicables.
Décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 · Article
Article 65
Article en vigueur depuis le 24 mars 2006.
TexteDécret n° 55-1350 du 14 octobre 1955
Rattachement
Section III : Inscriptions en renouvellement.
- Titre II : De la publicité des droits sur les immeubles
- Chapitre Ier : Publicité des hypothèques
- Section III : Inscriptions en renouvellement.
IdentifiantLEGIARTI000006285489
Texte parentLEGITEXT000006060722
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